Q-2, r. 42.1 - Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau

Texte complet
8. Les personnes assujetties à une redevance pour l’utilisation de l’eau doivent, lorsqu’elles sont des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14), indiquer dans la déclaration annuelle à transmettre au ministre en vertu de l’article 9 de ce règlement, le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances.
Ces personnes doivent également indiquer dans cette déclaration annuelle les volumes mensuels et le volume annuel d’eau utilisée et rejetée, exprimés en litres et, en cas de pluralité d’activités, les volumes ventilés pour chaque activité.
Si elles ne sont pas des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, les personnes assujetties à une redevance pour l’utilisation de l’eau doivent chaque année déclarer au ministre, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle faisant l’objet de la déclaration ou, si elles ont cessé d’utiliser l’eau au cours d’une année, dans les 60 jours qui suivent cette cessation, les renseignements suivants:
1°  leurs nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) et ceux de leurs représentants et de leurs établissements;
2°  le système d’aqueduc d’où provient l’eau utilisée;
3°  le nombre de jours où de l’eau est prise à partir de ce système;
4°  les activités pour lesquelles l’eau est utilisée, identifiées par leurs codes SCIAN;
5°  les volumes mensuels et le volume annuel d’eau utilisée et rejetée, exprimés en litres et, en cas de pluralité d’activités, les volumes ventilés pour chaque activité;
6°  le type d’équipement de mesure mis en place ainsi que les défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté son fonctionnement et le nombre de jours où les volumes d’eau n’ont pas été mesurés de façon fiable et précise ou, si une méthode par estimation est utilisée, le nom du professionnel qui a évalué les volumes d’eau utilisée ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée.
La déclaration prévue au troisième alinéa est remplie et transmise par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La personne qui remplit la déclaration doit attester de l’exactitude des renseignements qu’elle contient. Les pièces justificatives au soutien de la déclaration doivent être conservées sur les lieux de l’établissement concerné pendant une période de 5 ans et être transmises au ministre dans les 20 jours suivant une demande à cet effet.
Les personnes visées au troisième alinéa doivent également tenir à jour un registre conformément à l’article 10 du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, avec les adaptations nécessaires.
Les renseignements relatifs à l’utilisation de l’eau qui sont visés au deuxième et au troisième alinéas, à l’exception de ceux visés au paragraphe 6 du troisième alinéa et des renseignements personnels, ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet de son ministère, dans le respect du principe de transparence énoncé à l’article 7 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
D. 1017-2010, a. 8; D. 687-2013, a. 2; D. 1679-2023, a. 8.
8. Les personnes assujetties à une redevance pour l’utilisation de l’eau doivent, lorsqu’elles sont des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14), indiquer dans la déclaration annuelle à transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 9 de ce règlement, le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances. Elles doivent également, si elles exercent une activité visée par les paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 5 du présent règlement, indiquer si de l’eau est incorporée ou non au produit.
Si elles ne sont pas des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, ces personnes doivent chaque année déclarer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle faisant l’objet de la déclaration ou, si elles ont cessé d’utiliser l’eau au cours d’une année, dans les 60 jours qui suivent cette cessation, les renseignements suivants:
1°  leurs nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ);
2°  le système de distribution d’où provient l’eau utilisée;
3°  le nombre de jours où de l’eau est prise à partir de ce système;
4°  l’activité pour laquelle l’eau est utilisée, identifiée par son code SCIAN;
5°  les volumes mensuels et le volume annuel d’eau utilisée, exprimés en mètres cubes et, en cas de pluralité d’activités, les volumes ventilés pour chaque activité;
6°  le type d’équipement de mesure mis en place ainsi que les défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté son fonctionnement et le nombre de jours où les volumes d’eau n’ont pas été mesurés de façon fiable et précise ou, si une méthode par estimation est utilisée, le nom du professionnel qui a évalué les volumes d’eau utilisée ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée;
7°  si de l’eau est incorporée ou non au produit, lorsqu’elles exercent une activité visée par les paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 5 du présent règlement;
8°  le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances.
Cette déclaration est complétée et transmise par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. La personne qui dresse la déclaration doit attester de l’exactitude des renseignements qu’elle contient. Les pièces justificatives au soutien de la déclaration doivent être conservées sur les lieux de l’établissement concerné et doivent être tenues à la disposition du ministre pendant une période de 5 ans.
Les personnes visées au deuxième alinéa doivent également tenir à jour un registre conformément à l’article 10 du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1017-2010, a. 8; D. 687-2013, a. 2.
8. Les personnes assujetties à une redevance pour l’utilisation de l’eau doivent, lorsqu’elles sont des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14), indiquer dans la déclaration annuelle à transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 9 de ce règlement, le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances. Elles doivent également, si elles exercent une activité visée par les paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 5 du présent règlement, indiquer si de l’eau est incorporée ou non au produit.
Si elles ne sont pas des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, ces personnes doivent chaque année déclarer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle faisant l’objet de la déclaration ou, si elles ont cessé d’utiliser l’eau au cours d’une année, dans les 60 jours qui suivent cette cessation, les renseignements suivants:
1°  leurs nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ);
2°  le système de distribution d’où provient l’eau utilisée;
3°  le nombre de jours où de l’eau est prise à partir de ce système;
4°  l’activité pour laquelle l’eau est utilisée, identifiée par son code SCIAN;
5°  les volumes mensuels et le volume annuel d’eau utilisée, exprimés en mètres cubes et, en cas de pluralité d’activités, les volumes ventilés pour chaque activité;
6°  le type d’équipement de mesure mis en place ainsi que les défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté son fonctionnement et le nombre de jours où les volumes d’eau n’ont pas été mesurés de façon fiable et précise ou, si une méthode par estimation est utilisée, le nom du professionnel qui a évalué les volumes d’eau utilisée ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée;
7°  si de l’eau est incorporée ou non au produit, lorsqu’elles exercent une activité visée par les paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 5 du présent règlement;
8°  le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances.
Cette déclaration est complétée et transmise par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à l’adresse: www.mddep.gouv.qc.ca. Les pièces justificatives au soutien de la déclaration doivent être conservées sur les lieux de l’établissement concerné et doivent être tenues à la disposition du ministre pendant une période de 5 ans.
Les personnes visées au deuxième alinéa doivent également tenir à jour un registre conformément à l’article 10 du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1017-2010, a. 8.